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21/02/1997 | FRANCE | N°79345

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 79345


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 30 octobre 1984 relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 30 octobre 1984 relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le classement des parcelles AP 84, AP 87, AP 90, AP 92 en zone NAX du plan d'occupation des sols de la commune ne suffit pas à leur conférer le caractère de parcelles à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20-5° du code rural, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles seraient pourvues d'aménagements permanents ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des articles 19 et 23 du code rural dans leur rédaction alors en vigueur est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 alors en vigueur : "La commission de remembrement procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine" ; que la délégation de la commission départementale, qui a d'ailleurs entendu la représentante du requérant, n'avait pas l'obligation d'entendre l'expert foncier du requérant lors de sa visite des lieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté ;
Considérant que le requérant ne peut exciper à l'appui du présent recours de l'illégalité des arrêtés préfectoraux des 28 décembre 1981 et 24 août 1984 fixant le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Muizon dont il n'a pas contesté la légalité dans le délai de recours contentieux, et qui sont dépourvus de tout caractère réglementaire ;
Considérant que si le requérant soutient que la commission départementale aurait à tort inclu des chemins ruraux dans le périmètre de remembrement, ce moyen qui n'a pas été soulevé devant la commission départementale n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "En vue de faciliter les opérations de remembrement 1°) sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment ( ...) l'arrachage des arbres et des haies" ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission lui aurait illégalement rappelé qu'il n'était pas en droit d'exploiter la parcelle boisée AP 153 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne relative aux opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 23, 34
Décret du 07 janvier 1942 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 79345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79345
Numéro NOR : CETATEXT000007949648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;79345 ?
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