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21/02/1997 | FRANCE | N°63897

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 63897


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite duministre des postes et des télécommunications lui refusant le versement des remises et commissions pour la période du 29 août 1981 au 2 janvier 1982 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui communique les conclusions présen

tées devant le tribunal administratif de Rennes par le Commissaire du Gou...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite duministre des postes et des télécommunications lui refusant le versement des remises et commissions pour la période du 29 août 1981 au 2 janvier 1982 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le Commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 17 juillet 1979 ;
Vu le décret du 19 novembre 1918 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées devant les premiers juges par le commissaire du gouvernement ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur ce point par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 397 de l'instruction générale du service des postes, des télécommunications et de la télédiffusion dont la base légale se trouve dans l'article 2 du décret susvisé du 19 novembre 1918 : "En cas d'absence du comptable pour congé de maladie, les dispositions de l'article 396 sont appliquées pendant la durée de trois mois où l'intéressé bénéficie de son traitement. Au-delà de ces trois mois, s'il est absent du bureau pendant la période d'émission, il perd ses droits aux commissions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été placé, sur sa demande, en congé ordinaire de maladie pour une période de trente jours à compter du 29 mai 1981, prolongée pour un mois et qu'à l'issue de cette nouvelle période, il a été maintenu d'office en congé ordinaire de maladie jusqu'au 2 janvier 1982 par une décision devenue définitive après rejet de la demande d'annulation dirigée contre elle, prononcé par une précédente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 décembre 1985 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, M. X... avait perdu tout droit aux avantages cidessus mentionnés à compter du 29 août 1981 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion tendant à la suppression de certains passages de la requête de M. VINCENT :
Considérant que le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par "dépressif" présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête de M. VINCENT commençant par "si j'ai" et s'achevant par"dépressif" est supprimé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 19 novembre 1918 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 79-587 du 17 juillet 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 63897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63897
Numéro NOR : CETATEXT000007976205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;63897 ?
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