Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Annicia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été avertie par un télégramme, déposé auprès du service postal le 15 octobre 1996 à 14 heures 30, que sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière devait être examinée au cours de l'audience qui aurait lieu le 18 octobre 1996 à 10 heures au tribunal administratif de Melun ; qu'eu égard au délai très bref imparti au président du tribunal ou à son délégué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et compte tenu des dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de Mlle X... à l'audience a été régulière alors même qu'elle établit l'avoir reçue trop tard pour être effectivement présente à l'audience ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun plus de vingt-quatre heures après la notification qui lui avait été régulièrement faite de cet arrêté ; que sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annicia X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.