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21/02/1997 | FRANCE | N°183641

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 183641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Annicia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

rrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Annicia X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été avertie par un télégramme, déposé auprès du service postal le 15 octobre 1996 à 14 heures 30, que sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière devait être examinée au cours de l'audience qui aurait lieu le 18 octobre 1996 à 10 heures au tribunal administratif de Melun ; qu'eu égard au délai très bref imparti au président du tribunal ou à son délégué par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et compte tenu des dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de Mlle X... à l'audience a été régulière alors même qu'elle établit l'avoir reçue trop tard pour être effectivement présente à l'audience ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun plus de vingt-quatre heures après la notification qui lui avait été régulièrement faite de cet arrêté ; que sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annicia X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183641
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 183641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183641.19970221
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