Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 29 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Y..., demeurant Le Pérollier, allée ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 juin 1995, en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Ecully ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant que si la présidente du 2ème bureau de vote dans la commune d'Ecully, qui figurait sur une des listes de candidats en compétition, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de cette commune, a publiquement fait état, au cours desdites opérations, de la participation du requérant, dont la fille était également candidate sur une autre liste, à des manifestations violentes qui avaient eu lieu en 1972 en vue de s'opposer à l'ouverture d'un magasin de grande surface dans la commune, ces faits, dans les circonstances de l'espèce, ne sont pas de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation dont il avait été saisi par M. Y... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.