La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1997 | FRANCE | N°177936

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 177936


Vu 1°), sous le n° 177 936, enregistrée le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, dont le siège est ... ,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1994, la requête présentée par la FEDERATION NAT

IONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP ; la FEDERATION NATION...

Vu 1°), sous le n° 177 936, enregistrée le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, dont le siège est ... ,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1994, la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des transports a rejeté sa demande tendant à obtenir la fixation du nombre d'établissements distincts ainsi que la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel au sein du groupe des sociétés "Ardial", et notamment de la société "Ardial Ile-de-France" ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 177 944, enregistrée le 16 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, dont le siège est ... ,
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1994, la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des transports a rejeté sa demande tendant à obtenir la fixation du nombre d'établissements distincts ainsi que la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel au sein du groupe des sociétés "Ardial", et notamment de la société "Ardial Ile-de-France" ;
- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise, le nombre des établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP tendent à l'annulation des décisions implicites qui auraient été prises sur le fondement de ces dispositions par les directeurs départementaux compétents, rejetant ses demandes tendant à obtenir la fixation du nombre d'établissements distincts et la répartition entre ces établissements des sièges dans les institutions représentatives du personnel des sociétés "Ardial Nord" et "Ardial Ile-de-France" ; qu'il est constant que ce nombre et cette répartition ont été fixés par un accord d'entreprise ; que l'existence de cet accord fait obstacle à l'application des dispositions précitées donnant compétence à l'autorité administrative pour fixer le nombre et la répartition des sièges ; que, dès lors, les requêtes susvisées doivent être regardées comme tendant en réalité à mettre en cause la validité dudit accord, lequel présente un caractère de droit privé ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE-UNCP, à la société "Ardial Nord" et "Ardial Ile-de-France", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 177936
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177936
Numéro NOR : CETATEXT000007976211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;177936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award