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21/02/1997 | FRANCE | N°175248

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 175248


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Weiyi X... demeurant chez Mme Lin Y...
... ; M. Weiyi X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Weiyi X... demeurant chez Mme Lin Y...
... ; M. Weiyi X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 novembre 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du 23 octobre 1995 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande présentée le 15 mars 1995 par M. X... ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...7°- Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ..." et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné le 29 août 1994 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quinze mois de prison, dontdix mois fermes, pour association de malfaiteurs, port d'arme prohibée et vol avec violence ; que, même si le tribunal correctionnel n'a pas prononcé une peine d'interdiction du territoire à l'encontre de l'intéressé, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les faits sanctionnés par cette condamnation étaient de nature à faire regarder la présence de M. X... sur le sol français comme comportant une menace pour l'ordre public justifiant à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour et se fonder sur les dispositions de l'article 22-I-7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour décider, par arrêté du 17 novembre 1994, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions prévues à l'article 22-I-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'interdisaient pas au préfet de prendre concomitamment une décision de refus de renouvellement de titre de séjour à l'encontre de M. X... et la décision d'ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en outre, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions contenues dans la circulaire du 8 février 1994, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1984, qu'il a été régulièrement scolarisé sur le territoire français où réside sa mère et son frère et qu'il n'a plus d'attache familiale en Chine, il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfants et que son père vit en Chine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité des faits commis par l'intéressé et pour lesquels il a été condamné, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il est en mesure de se réinsérer socialement en France, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Weiyi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175248
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 175248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175248.19970221
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