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21/02/1997 | FRANCE | N°174830

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 174830


Vu, 1°) sous le n° 174 830, la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1995, présentée par M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Feves (Moselle) en vue de l'élection du conseil municipal ;
Vu, 2°) sous le n° 174 861, la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1995, présentée par Mme Josée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l

es opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans...

Vu, 1°) sous le n° 174 830, la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1995, présentée par M. Gilles Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Feves (Moselle) en vue de l'élection du conseil municipal ;
Vu, 2°) sous le n° 174 861, la protestation enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1995, présentée par Mme Josée X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Feves (Moselle) en vue de l'élection du conseil municipal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Gilles Y... et de Mme Josée X... sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture" ;
Considérant que M. Y... et Mme X... contestent les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Feves (Moselle) en vue de l'élection des membres du conseil municipal ; que ces conclusions, qui ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, ont été présentées par requêtes enregistrées les 14 novembre 1995 et 15 novembre 1995, soit postérieurement au délai de cinq jours fixé par les dispositions du code électoral précitées ; que de telles conclusions sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour en prononcer le rejet ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Y..., à Mme Josée X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 174830
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 174830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174830.19970221
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