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21/02/1997 | FRANCE | N°169957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1997, 169957


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malou X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malou X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 1994, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 juillet 1994, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 septembre 1994 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que Mme X... aurait, sur le territoire français, une vie familiale à laquelle l'arrêté du 6 mars 1995, ordonnant sa reconduite à la frontière, porterait atteinte ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision fixant le pays d'origine de Mme X..., le Zaïre, comme l'un de ceux vers lesquels elle peut être renvoyée doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du 6 mars 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cette décision, Mme X... soutient, comme elle l'a fait devant la commission des recours, qu'elle encourrait des risques importants si elle devait retourner au Zaïre en raison de ses convictions et de son engagement religieux ; qu'elle a fait l'objet de poursuites discriminatoires du fait de son appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah ; qu'elle a été incarcérée pendant deux mois et a dû payer une forte caution pour être remise en liberté et qu'elle est toujours recherchée dans son pays d'origine ;
Considérant cependant, que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de Mme X... tendant à son admission au statut de réfugié a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne sont pas assorties de précisions suffisantes ni de documents nouveaux et probants ; que, par suite, MmeMOEMBO qui n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ne peut, en tout état de cause, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté et de la décision distincte du 6 mars 1995 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malou X..., au préfet des Bouchesdu-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169957
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 169957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169957.19970221
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