Vu 1°), sous le n° 167 823, la requête enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE, DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS, dont le siège est à l'Evêché de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, BP 679 à Pointe-à-Pitre Cedex (97169) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE, DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre des décisions réglementaires qui auraient été prises sur les modalités de prise en compte dans les tarifs des établissements qu'elle gère d'une "prime de technicité de 30 %" ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 168 025, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat le 20 mars 1995, l'ordonnance en date du 15 mars 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribnaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS ;
Vu la requête, présentée le 10 février 1995 au tribunal administratif de Basse-Terre par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS demande :
- l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre des décisions réglementaires qui auraient été prises sur les modalités de prise en compte dans les tarifs des établissements qu'elle gère d'une "prime de technicité de 30 %" ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que, pour l'instruction des décisions par lesquelles le préfet arrête, en vertu de l'article 16 du décret susvisé du 24 mars 1988, les tarifs des établissements relevant de ce décret, des positions de principe ont été adoptées dans le département de la Guadeloupe sur les modalités de prise en compte dans ces tarifs d'une "prime de technicité de 30 %", il ne résulte pas de l'instruction que des décisions réglementaires auraient été prises en ce sens ; que, dès lors, l'association requérante à qui il appartient le cas échéant d'attaquer les décisions par lesquelles l'autorité compétente fixe les tarifs des établissements qu'elle gère en contestant les modalités de prise en compte de cette prime, n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre les prétendues décisionsréglementaires qui auraient été prises sur les modalités de cette prise en compte ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces prétendues décisions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE, LA FORMATION INTELLECTUELLE ET TECHNIQUE DE LA JEUNESSE, L'AIDE AUX MALADES ET AUX VIEILLARDS et au ministre du travail et des affaires sociales.