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21/02/1997 | FRANCE | N°164167

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 164167


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 12 décembre 1994 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière du requérant ;
2°) rejette la demande de M. Mohamed X... devant ledit tribunal ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 12 décembre 1994 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a ordonné la reconduite à la frontière du requérant ;
2°) rejette la demande de M. Mohamed X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. ( ...) Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ( ...), l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ( ...)" ;
Considérant que la décision du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifiée à l'intéressé le 12 décembre 1994 à 15 heures 45 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision qui a été enregistré au tribunal administratif de Grenoble le 12 décembre 1994 à 17 heures 11 ; que, le même jour à 15 heures 32, M. X... a présenté une demande d'asile politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée directement à l'office français de protection des réfugiés et apatrides par M. X... n'avait pour seul objet que de faire échec à la procédure de reconduite à la frontière engagée à son encontre ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence de cette demande d'asile pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie, n'est assorti d'aucune justification ou précision ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164167
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 164167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164167.19970221
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