Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 mars 1993 lui refusant l'autorisation de création par voie dérogatoire d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune d'Hagondange et contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Martine Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 572 du code de la santé publique prévoient, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'officines de pharmacie pour des nombres d'habitants qui sont différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L. 571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L. 571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins de la population l'exigent ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 applicable en l'espèce : " ... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations ... peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que si le quartier de la Cité à Hagondange (Moselle) présente une certaine spécificité et connaît un développement progressif, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement de l'officine que Mme X... se propose d'installer est situé en périphérie du quartier et non loin de l'autre partie de la commune qui comporte deux pharmacies existantes, lesquelles assurent d'ores et déjà la desserte de la population du quartier de la Cité en matière de pharmacie ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'officine qu'elle entend installer ne répondrait pas aux besoins de la population de communes voisines qui seraient dépourvues de pharmacies ; qu'en estimant dans ces circonstances que les besoins de la population concernée ne justifiaient pas l'octroi d'une licence pour la création par voie dérogatoire de l'officine de pharmacie projetée, le préfet de la Moselle et le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.