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21/02/1997 | FRANCE | N°158001

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 158001


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l o...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 10 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Abdelhamid X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 24 septembre 1993 d'un arrêté du préfet du Calvados du 19 juillet 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il remplissait les conditions fixées par les stipultions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 pour l'obtention de plein droit d'un certificat de résident ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de refus de séjour, le requérant était célibataire et sans enfant ; que s'il a procédé, le 29 septembre 1993, avec une personne de nationalité française à la reconnaissance d'un enfant dont elle était enceinte et s'il a contracté mariage avec elle le 6 novembre 1993, ces faits qui sont postérieurs à l'intervention de l'arrêté de refus de séjour sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que si à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière M. X... avait contracté mariage avec une ressortissante française et s'il avait reconnu antérieurement à sa naissance un enfant susceptible d'acquérir la nationalité française, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados du 10 novembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Abdelhamid X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158001
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 158001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158001.19970221
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