Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Clément Z..., demeurant 30 Grand'Rue à Valmestroff (57110) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a fait droit à la réclamation de MM. Jean-Paul et Lucien X..., d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 5 797,16 F ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans leur requête enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants se bornent à soutenir que le tribunal administratif aurait refusé d'examiner certaines pièces du dossier ; que cette allégation n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que, dans leurs mémoires enregistrés les 21 février et 4 avril 1996, les requérants soutiennent que le découpage de leurs parcelles n'est pas satisfaisant et que leurs terres n'ont pas été suffisamment rapprochées du centre de leur exploitation ; que, MM. Z... n'apportant pas sur ce point d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été présentés devant le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Clément Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de MM. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Z..., à M. Clément Z..., à MM. Jean-Paul et Lucien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.