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21/02/1997 | FRANCE | N°153765

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 février 1997, 153765


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant 8 résidence du Cardinal à Chilly-Mazarin (91380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 août 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à la créance se rapportant à l'année 1993 et aux intérêts moratoires y afférents que fait valoir M. X..., créance constituée par le versement de l'indemnité de

sujétion à laquelle il pouvait prétendre lors d'un séjour effectué en Tun...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant 8 résidence du Cardinal à Chilly-Mazarin (91380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 août 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à la créance se rapportant à l'année 1993 et aux intérêts moratoires y afférents que fait valoir M. X..., créance constituée par le versement de l'indemnité de sujétion à laquelle il pouvait prétendre lors d'un séjour effectué en Tunisie en qualité d'expert du 1er janvier 1983 au 31 juillet 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié ;
Vu la Convention de coopération technique militaire entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République Française du 2 mai 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aurait finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; ( ...) si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;
Considérant que le cours de la prescription quadriennale peut être interrompu, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction, à la condition que ce recours ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, dans ces conditions, le délai de prescription opposé à l'intéressé par le ministre de la défense n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres militaires s'étant trouvés dans des situations comparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 153765
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 153765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153765.19970221
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