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21/02/1997 | FRANCE | N°152011

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 février 1997, 152011


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Siu Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 199...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administrtif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 13 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Siu Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-190 du 26 février 1992, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ; qu'avant même la modifiction apportée à ce texte par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 l'étranger titulaire d'un titre de séjour qui avait été rapporté rentrait dans le champ des prévisions de ces dispositions ;
Considérant qu'indépendamment du fait qu'une mesure de reconduite à la frontière ne peut légalement être prise sur ce fondement avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision rapportant le titre de séjour antérieurement délivré à un étranger, la décision procédant au retrait ne doit pas elle-même être entachée d'illégalité ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative accorde une carte de séjour temporaire à un étranger est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé ; que si cet acte est entaché d'illégalité, son retrait ne peut intervenir que dans le délai de recours contentieux ; que ce n'est qu'en cas de fraude ou d'acte inexistant que le retrait peut être décidé sans condition de délai ;
Considérant que si d'après les indications données au PREFET DE LA MOSELLE le 12 mars 1993 par les autorités consulaires compétentes, la qualité de "British National (Overseas)" accordée aux ressortissants de Hong-Kong qui ont choisi de rester sous la protection consulaire britannique à l'étranger après le retour de ce territoire à la Chine, ne doit pas être confondue avec la qualité de "British Citizen" qui, à la différence de la précédente, confèrerait la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il ressort des pièces du dossier que dans ses démarches auprès des autorités administratives françaises, M. Siu Y...
X... n'a nullement dissimulé sa qualité de "British National Overseas" ; qu'ainsi la carte de séjour qui lui a été délivrée le 21 janvier 1992 par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions du décret susvisé du 28 avril 1981, n'a pas été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, le retrait dont elle a fait l'objet le 13 août 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est entaché d'excès de pouvoir ; que cette illégalité prive de base légale l'arrêté par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Siu Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152011
Date de la décision : 21/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 81-405 du 28 avril 1981
Loi 92-190 du 26 février 1992
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1997, n° 152011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152011.19970221
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