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21/02/1997 | FRANCE | N°135094

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 février 1997, 135094


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Claude Y... à exploiter une parcelle de 1,12 hectares ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 7 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Claude Y... à exploiter une parcelle de 1,12 hectares ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 7 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que si le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères dont l'article 188-5-1 prescrit de tenir compte ; qu'en considérant que l'opération de reprise des 1 hectares 12 ares 10 centiares envisagée par M. Y... ne mettait pas en péril l'autonomie de l'exploitation du cédant, le préfet de la Somme a suffisamment motivé l'autorisation en date du 7 mars 1991 accordée à M. Y... ;
Considérant que la circonstance qu'une partie importante des terres exploitées par M. X... soit en fermage est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée, eu égard à l'indépendance des législations relatives aux baux ruraux et au contrôle des structures agricoles et au caractère purement éventuel des reprises susceptibles d'être opérées par les différents bailleurs du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la situation familiale et personnelle du requérant a fait l'objet d'un examen complet par la commission départementale des structures agricoles sur l'avis de laquelle le préfet a statué ; que le moyen tiré de ce que la parcelle litigieuse serait enclavée manque en fait, un chemin rural rendant son exploitation possible ;
Considérant enfin qu'à la suite de la reprise autorisée par le préfet de 1 hectares 12 ares 10 centiares, l'exploitation de M. X... conservera une superficie de près de 90 hectares très supérieure à deux fois la surface minimum fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code rural en estimant que l'opération envisagée par M. Y... ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejetésa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 7 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à M. Claude Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1997, n° 135094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135094
Numéro NOR : CETATEXT000007967670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-21;135094 ?
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