Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1991 et 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme André X..., demeurant ensemble à Gueux (51390) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-surMarne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) et d'autre part, les a condamnés à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme André X..., agissant au nom de la communauté de biens qu'ils possèdent dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne), ne justifiaient pas d'un intérêt à déférer au tribunal administratif la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 27 septembre 1988 relative aux seuls biens propres de M. André X..., et que celui-ci avait d'ailleurs attaquée en son nom devant le même tribunal ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.