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19/02/1997 | FRANCE | N°182031

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 182031


Vu la requête enregistrée le 28 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kausar Y..., née Z..., demeurant Chez Me X..., 12, Place du 8 mai 1945 à Amberieu-en-Bugey (01500) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le magsitrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1996 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kausar Y..., née Z..., demeurant Chez Me X..., 12, Place du 8 mai 1945 à Amberieu-en-Bugey (01500) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le magsitrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1996 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatres heures de sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Ain ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., lui a été notifié au plus tard le samedi 27 juillet 1996 à 12 heures ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le lundi 29 juillet 1996 à 16 h 28 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., de nationalité pakistanaise, ainsi que l'exemplaire de l'arrêté qui lui a été remis, étaient uniquement rédigés en langue française, n'a pas fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux commençât à courir dès la notification ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, la circonstance que la notification n'ait pas précisé les modalités concrètes selon lesquelles l'intéressée pouvait exercer son recours un dimanche n'empêchait pas, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant la mention de ces modalités, le délai de courir ; que, d'autre part, en admettant, comme l'allègue la requérante, que le greffe du tribunal administratif n'aurait été, le dimanche, ouvert au public qu'à certaines heures, cette circonstance ne faisait pas davantage obstacle à ce que le délai courût, dès lors que Mme Y... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile dans la boîte aux lettres du tribunal administratif ; qu'enfin, si l'intéressée fait état des difficultés qu'elle aurait eu à accéder avant le lundi à un appareil de télécopie, ces difficultés n'étaient pas constitutives d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête formée par Mme Y... devant le président du tribunal administratif de Lyon a été enregistrée plus de vingt quatre-heures prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et était donc tardive ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête pour ce motif ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kausar Y..., née Z..., au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182031
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1997, n° 182031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182031.19970219
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