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19/02/1997 | FRANCE | N°181052

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 181052


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1996, présentée par M. Mériadec Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ...hôpital Stell à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1996, présentée par M. Mériadec Y...
X..., demeurant chez M. Z..., ...hôpital Stell à Rueil-Malmaison (92500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 1995 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 13 février 1996 ; que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 20 juin 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Congo, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant comme il a été indiqué ci-dessus, que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mériadec Y...
X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 2, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 181052
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181052
Numéro NOR : CETATEXT000007945425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;181052 ?
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