Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1996, présentée par M. Arashavir X..., demeurant 1, place de la Libération à Arnouville-les-Gonesse (95400) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 1994 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 20 octobre 1994 ; que le préfet du Val d'Oise a le 17 novembre 1995 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notifcation le même jour de la décision susvisée du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 10 juin 1996, qui aurait fixé le pays de destination, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers l'Azerbaïdjan, cette décision serait illégale ;
Considérant toutefois que, compte tenu de sa rédaction, cet arrêté ne peut être regardé comme comportant la mention d'un pays de destination de la reconduite ; que les conclusions susanalysées ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arashavir X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.