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19/02/1997 | FRANCE | N°175800

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 février 1997, 175800


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amoin X... demeurant ... (93200) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amoin X... demeurant ... (93200) ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 1994, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 novembre 1994 :
Considérant que par décision en date du 22 novembre 1994, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mlle X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de résident ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 12°) à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de 10 ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les titres de séjour qui ont été délivrés à Mlle X... depuis son entrée en France en 1981 l'ont été en qualité d'étudiante ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 1er décembre 1994 :
Considérant que, par une seconde décision, en date du 1er décembre 1994, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté une autre demande de Mlle X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant toutefois qu'à la date à laquelle elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour, Mlle X... ne pouvait justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en estimant, pour lui refuser la carte de séjour qu'elle demandait, qu'elle ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 7-5° précité du décret du 30 juin 1946 ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si Mlle X..., de nationalité ivoirienne, née en 1970, entrée en France en 1981, fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre sa soeur à qui sa mère avait délégué l'autorité parentale et qui l'a élevée en compagnie de ses propres enfants qu'elle considère comme ses frères et soeurs, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, de la présence du reste de sa famille en Côte d'Ivoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 1er juin 1995, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement décider la reconduite à la frontière de l'intéressée alors même qu'il n'avait pas encore été statué, à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, sur les recours gracieux qu'elle avait formés ; dès lors qu'il a été indiqué ci-dessus , que Mlle X... remplissait les conditions posées par l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amoin X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 175800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175800
Numéro NOR : CETATEXT000007947597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;175800 ?
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