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19/02/1997 | FRANCE | N°133249

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 19 février 1997, 133249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Pré-Saint-Gervais (93310) ; la commune du Pré-Saint-Gervais demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 26 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à payer à Mlle X... une indemnité portant intérêts à raison de l'illégalité de la décision du maire déclarant caduque une déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme Y... dont Mlle X... est la lé

gataire universelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1992 et 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du Pré-Saint-Gervais (93310) ; la commune du Pré-Saint-Gervais demande que le Conseil d'Etat annule un arrêt en date du 26 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à payer à Mlle X... une indemnité portant intérêts à raison de l'illégalité de la décision du maire déclarant caduque une déclaration d'intention d'aliéner faite par Mme Y... dont Mlle X... est la légataire universelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune du Pré-Saint-Gervais et de Me Pradon avocat de Mlle Solange X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 22 décembre 1980, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Me Z... comme liquidateur chargé de la succession de Mme Y... ; que si la succession n'était pas liquidée à la date à laquelle Me Z... a formé appel, devant la cour administrative d'appel, du jugement du 21 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris, Mlle X..., légataire universelle de la défunte, a pu régulièrement reprendre en cours d'instruction l'instance pendante devant la cour administrative d'appel dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que, à la date de ladite reprise d'instance, la succession avait été définitivement réglée ; qu'ainsi c'est légalement que la cour administrative d'appel a admis la substitution de Mlle X... à Me Z... par l'arrêt attaqué, qui a statué sur la recevabilité de la reprise d'instance, et n'est dès lors pas davantage entaché d'une omission de statuer ;
Considérant que par une décision en date du 5 octobre 1988 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégale la décision en date du 10 juillet 1980 par laquelle le maire du Pré-Saint-Gervais a décidé que le décès de Mme Y... intervenu avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-19 du code de l'urbanisme, rendait caduque la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle avait souscrite le 23 mai 1980, et a invité les héritiers à souscrire une nouvelle déclaration en vue de la vente d'un immeuble sis dans une zone d'intervention foncière ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a condamné la commune à réparer le préjudice subi par l'héritière de Mme Y... et résultant de ce que la vente de l'immeuble litigieux a été, du fait de la décision du maire qui a conduit l'acquéreur à différer l'achat jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire qu'il a engagée contre cette décision, retardée de plusieurs années ; qu'il n'est pas contesté que l'illégalité de la décision du maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que le moyen tiré par la commune de ce que, en s'abstenant de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, les héritiers de Mme Y... auraient, par leur comportement, directement été à l'origine du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard apporté à la cession définitive de l'immeuble en cause, n'est dès lors pas fondé ; qu'ainsi la commune, n'est pas fondée à soutenir que c'est par une qualification juridique des faits erronée que le juge d'appel l'a regardée comme responsable du préjudice subi par les héritiers de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du Pré-Saint-Gervais n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions du recours incident de Mlle X... :
Considérant que les conclusions présentées par Mlle X... par la voie du recours incident et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la capitalisation des intérêts relatifs à l'indemnité qui lui a été allouée par la cour administrative d'appel de Paris ne remettent pas en cause la chose jugée par cette cour ; que la demande d'une somme de 20 000 F au titre des dommages et intérêts est présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que l'ensemble de ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à payer à Mlle X... la somme exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune du Pré-Saint-Gervais est rejetée.
Article 2 : La commune du Pré-Saint-Gervais versera à Mlle X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du recours incident de Mlle X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Pré-Saint-Gervais, à Mlle Solange X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Intérêt des héritiers pour reprendre l'instance engagée par le liquidateur de la succession (1).

54-01-04-02-01, 54-05 Appel formé devant une cour administrative d'appel par le liquidateur d'une succession contre un jugement rejetant sa demande tendant à la condamnation d'une commune à la réparation du préjudice subi par cette succession du fait d'une décision fautive du maire de cette commune. Si, à la date à laquelle il a été formé appel de ce jugement, la succession n'était pas encore liquidée, le légataire universel du défunt a pu régulièrement reprendre en cours d'instruction l'instance pendante devant la cour, dès lors que, à la date de la reprise d'instance, la succession avait été définitivement réglée.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - Réglement de la succession - Intérêt des héritiers pour reprendre l'instance engagée par le liquidateur de la succession (1).

60-04-02-01, 68-02-01-01-015 Préjudice résultant de ce que la vente d'un immeuble a été retardée de plusieurs années, du fait d'une décision du maire prononçant illégalement, dans une zone d'intervention foncière, la caducité d'une déclaration d'intention d'aliéner, qui a conduit l'acquéreur de l'immeuble à différer l'achat jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire qu'il a engagée contre cette décision. Dès lors qu'il n'est pas contestée que la décision du maire a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, les victimes de cette faute auraient, par leur comportement, directement été à l'origine du préjudice qu'ils ont subi du fait du retard apporté à la cession définitive de l'immeuble en cause, n'est pas fondé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Absence - Décision prononçant illégalement la caducité d'une déclaration d'intention d'aliéner dans une zone d'intervention foncière - Défaut de souscription d'une nouvelle déclaration.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION DANS LES ZONES D'INTERVENTION FONCIERE (LOI DU 31 DECEMBRE 1975) - Contentieux de la responsabilité - Causes exonératoires - Faute de la victime - Absence - Décision prononçant illégalement la caducité d'une déclaration d'intention d'aliéner dans une zone d'intervention foncière - Défaut de souscription d'une nouvelle déclaration.


Références :

Code de l'urbanisme R211-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Paris, 1991-11-26, Mlle Dufour, T. p. 1110


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1997, n° 133249
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 19/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133249
Numéro NOR : CETATEXT000007967556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-19;133249 ?
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