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17/02/1997 | FRANCE | N°163291

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 163291


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septemb

re 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de deuxième classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ( ...). Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires placés, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, dans une autre position que l'activité ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplôme ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ; Considérant que Mme X..., archiviste de 2ème catégorie, était placée en situation de disponibilité à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 pour occuper les fonctions de documentaliste-archiviste aux archives départementales de Loire-Atlantique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande d'intégration de Mme X... et était donc tenue, en tout état de cause, de la rejeter ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 1994 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration, dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de 2ème classe ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de présenter à l'autorité territoriale compétente une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 2 septembre 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la fonctionpublique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163291
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 35, art. 36
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 163291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163291.19970217
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