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17/02/1997 | FRANCE | N°157982

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 157982


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1994 et 7 février 1995, présentés par le SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE (S.O.K), dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les paragraphes 8 et 9 de l'instruction n° 3 A-1-94 du service de la législation fiscale du 22 décembre 1993, relative à la portée de l'exonération prévue à l'article 261-4-1° du code général des impôts pour les personnes titulaires d'un diplôme de masseu

r-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1994 et 7 février 1995, présentés par le SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE (S.O.K), dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les paragraphes 8 et 9 de l'instruction n° 3 A-1-94 du service de la législation fiscale du 22 décembre 1993, relative à la portée de l'exonération prévue à l'article 261-4-1° du code général des impôts pour les personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 6 janvier 1962 ;
Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget :
Considérant qu'aux termes du I. de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que selon l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (Professions libérales et activités diverses) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées ..." ; que le législateur a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que l'article 2-1° de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L 372-10 du code de la santé publique, inclut dans la liste des "actes médicaux" qui "ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine", "d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie" ;
Considérant que le SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 3 A-1-94 du 22 décembre 1993, publiée au Bulletin Officiel des impôts du 4 janvier 1994 et relative à la portée de l'exonération prévue à l'article 261-4-1° du code général des impôts pour les personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, en tant qu'elle énonce, en son paragraphe 8 que "les personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute ne peuvent pas se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les activités suivantes, qui ne relèvent pas de la profession règlementée de masseurkinésithérapeute : ... - ostéopathie ; une réponse ministérielle à une question parlementaire a rappelé que la pratique de l'ostéopathie par des non médecins n'est pas autorisée par la législation actuelle ...", et, en son paragraphe 9, que "les commentaires précédemment apportés par l'administration selon lesquels, d'une façon plus générale, l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du code général des impôts ne s'applique pas aux personnes qui pratiquent ... l'ostéopathie, à l'exception de celles qui sont titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, sont confirmés." ; que l'instruction du 22 décembre 1993 se borne ainsi à tirer les conséquencesdes textes précités et ne comporte aucun caractère réglementaire ; que, par suite, les conclusions, ci-dessus analysées de la requête du SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'OSTEOPATHE- DIPLOME D'ETAT EN KINESITHERAPIE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157982
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 256, 261
Code de la santé publique L372-10
Instruction du 22 décembre 1993 3A-1-94 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1997, n° 157982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157982.19970217
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