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17/02/1997 | FRANCE | N°140357;140838

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 140357 et 140838


Vu, 1°) sous le n° 140 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VOURLES ; la COMMUNE DE VOURLES demande que le Conseil d'Etat a) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais (A.S.C.O.L.) l'arrêté du 17 janvier 1992 du maire de Vourles délivrant à la société de pavage et des asphaltes de Paris un permis de construir

e pour l'édification de deux bâtiments à usage de bureaux et d'une...

Vu, 1°) sous le n° 140 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1992 et 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VOURLES ; la COMMUNE DE VOURLES demande que le Conseil d'Etat a) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais (A.S.C.O.L.) l'arrêté du 17 janvier 1992 du maire de Vourles délivrant à la société de pavage et des asphaltes de Paris un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments à usage de bureaux et d'une usine d'asphaltes b) condamne l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais (A.S.C.O.L.) à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 140838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, dont le siège social est route principale du port, à Gennevilliers (92230) ; la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS demande aussi que le Conseil d'Etat annule le jugement susanalysé du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 1992, et condamne l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais (A.S.C.O.L.) à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de la COMMUNE DE VOURLES, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais et de Me Cossa, avocat de la société de pavage et des asphaltes de Paris,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE VOURLES (Rhône) et de la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais :
Considérant qu'aux termes de l'article UI 10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VOURLES, dans sa rédaction, modifiée par une délibération du conseil municipal du 17 juillet 1991 : "La hauteur maximale pour les constructions est fixée à 16 mètres ; il peut être dérogé à cette règle pour des dépassements ponctuels dus à des exigences techniques ou fonctionnelles" ;
Considérant que les dispositions précitées sont applicables dans la zone industrielle dite "des Eclapons", où la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS a demandé l'autorisation de construire une usine de production d'asphaltes, comportant, outre des bureaux et un entrepôt, un bâtiment d'une emprise totale de 646 m2 destiné à recevoir l'unité de fabrication ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment affecté à cette unité de fabrication est composé d'un ensemble d'une hauteur de 14,5 mètres abritant divers équipements utilisés dans le processus industriel et d'une tour de 26 mètres de hauteur et de 124 m2 d'emprise, regroupant les cheminées d'évacuation et l'installation de malaxage surmontée de ses silos d'alimentation ; que cette configuration technique a été retenue en vue d'économiser l'énergie et d'éviter le fonctionnement nocturne des machines les plus bruyantes ; qu'ainsi, en regroupant en un seul point de l'usine et sur une emprise limitée les éléments de plus grande hauteur fonctionnellement indispensables au déroulement du processus industriel, le projet présenté remplissait les conditions posées par l'article UI 10 du règlement précité pour qu'il puisse être dérogé aux règles de hauteur des constructions ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que ces conditions n'étaient pas remplies pour annulerl'arrêté du 17 janvier 1992 par lequel le maire de Vourles a délivré à la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS un permis de construire pour l'édification de l'usine de production d'asphaltes envisagée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, postérieur au décès du maire de Vourles, a été signé par le premier adjoint, qui, conformément aux dispositions, alors applicables, de l'article L. 122-13 du code des communes, remplaçait le maire dans la plénitude de ses fonctions, dans l'attente de l'élection de son successeur ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté aurait été délivré sur la base d'un dossier artificiellement décomposé en deux demandes séparées, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la délibération du conseil municipal du 17 juillet 1991 qui a modifié le règlement du plan d'occupation des sols, et notamment son article UI 10, a principalement porté sur la délimitation des zones non constructibles ; que, d'ailleurs, les dispositions antérieures de l'article UI 10, qui fixaient à 15 mètres la hauteur maximale des constructions destinées à abriter des activités industrielles, tout en autorisant une dérogation à cette règle pour les constructions fonctionnelles de grande hauteur indispensables à l'entreprise, n'auraient pas fait obstacle à la délivrance du permis attaqué ; que, par suite, l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais n'est pas fondée à soutenir que la modification du règlement du plan d'occupation des sols aurait eu pour seul objet de régulariser la construction de l'usine de production d'asphaltes, de sorte que le permis de construire contesté serait fondé sur un règlement entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'usine dont la construction a été autorisée est située dans une zone industrielle qui accueille déjà divers établissements de production lourde et que le dossier du permis de construire contient des dispositions relatives à l'insertion dans le site et au respect des normes applicables aux installations classées ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que la délivrance de ce permis serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, relatifs à la salubrité, à la sécurité publique et à la protection de l'environnement ; que les moyens tirés de circonstances survenues postérieurement à la délivrance du permis contesté, telles que des plaintes de riverains ou un arrêté préfectoral de mise en demeure mettant en cause les conditions de fonctionnement de l'usine, sont sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOURLES et la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Vourles du 17 janvier 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOURLES et la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soientcondamnées à payer à l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais à payer à la COMMUNE DE VOURLES et à la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS les sommes qu'elles réclament au titre du même article 75-I ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 tant par LA COMMUNE DE VOURLES et la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS que par l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VOURLES, à la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, à l'Association de Sauvegarde des Côteaux de l'Ouest Lyonnais, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS -Délégation de l'ensemble des pouvoirs du maire en cas d'empêchement (ancien article L.122-13 du code des communes) - Notion d'empêchement - Existence - Décès du maire.

135-02-01-02-02-04 Article L.122-13 du code des communes (devenu article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales) prévoyant qu'en cas d'empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations. En application de ces dispositions, un premier adjoint était compétent pour signer un arrêté délivrant un permis de construire, dès lors que cet arrêté a été signé postérieurement au décès du maire, dans l'attente de l'élection de son successeur.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1992
Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-2
Code des communes L122-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1997, n° 140357;140838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140357;140838
Numéro NOR : CETATEXT000007967735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-17;140357 ?
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