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17/02/1997 | FRANCE | N°103254

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 février 1997, 103254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 70203/5 tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement émis par la commission administrative paritaire ;
2°) de déclarer sa demande recevab

le et de prononcer son intégration dans le corps des adjoints d'enseign...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 70203/5 tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement émis par la commission administrative paritaire ;
2°) de déclarer sa demande recevable et de prononcer son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de Mlle X... :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié le 13 septembre 1988 à Mlle X... ; que celle-ci a posté sa requête d'appel le 8 novembre suivant, soit en temps utile pour qu'elle parvienne au Conseil d'Etat avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mlle X..., enregistrée le 19 novembre 1988, serait tardive et donc irrecevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X... :
Considérant que Mlle X... a demandé sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'en lui transmettant, en réponse, le 18 juillet 1986, l'avis défavorable de la commission administrative paritaire nationale compétente, l'administration doit être regardée comme s'étant appropriée cet avis ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour le motif que sa demande n'était pas dirigée contre une décision lui faisant grief, jugé qu'elle était irrecevable ; que le jugement doit, par suite, être annulé, en tant qu'il statue sur la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de la loi du 5 avril 1937, alors en vigueur : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ; que ces dispositions, seules applicables en l'espèce, ne fixent pas pour les enseignants candidats à la titularisation d'autres conditions que celles d'être en possession des titres donnant normalement accès aux fonctions de l'enseignement public et d'avoir exercé ou d'exercer des fonctions de même nature dans des établissements d'enseignement à l'étranger ;
Considérant qu'en rejetant la demande de titularisation dans le corps des adjointsd'enseignement présentée par Mlle X..., licenciée ès lettres, alors qu'elle exerçait les fonctions de professeur d'histoire à l'institution Sainte-Marie de Dakar, au motif qu'elle avait exercé" dans un établissement qui n'a pas été retenu par le ministère de l'éducation nationale", l'administration s'est fondée sur une condition non prévue par la loi ; que, par suite, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ;
Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement présentée par Mlle X..., a pour effet de saisir à nouveau de cette demande le ministre, son exécution n'implique pas que celui-ci prononce l'intégration de Mlle X... dans le corps des adjoints d'enseignement ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de Mlle X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1988 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mlle X....
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement présentée par Mlle X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi du 05 avril 1937
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1997, n° 103254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103254
Numéro NOR : CETATEXT000007927274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-17;103254 ?
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