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12/02/1997 | FRANCE | N°162374

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 162374


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 1994, présentée par M. et Mme Pierre X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tr

ibunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 1994 rejetant l...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 1994, présentée par M. et Mme Pierre X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 1994 rejetant la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil général sur leur recours gracieux ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
3°) à la condamnation du département de la Gironde à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 1991, le président du conseil général de la Gironde a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... au motif que leur projet d'adoption paraissait insuffisamment motivé ; que les intéressés ont, par lettre du 4 janvier 1992 reçue par son destinataire le 6 janvier 1992, formé un recours gracieux contre la décision du 8 décembre 1991 en demandant que leur soient communiqués les motifs du refus qui leur avait été opposé ; que le silence gardé par le président du conseil général sur ledit recours a fait naître le 6 mai 1992 une décision implicite de rejet ; que cette dernière décision, qui se borne à rejeter la réclamation formée contre la décision initiale, laquelle était régulièrement motivée, n'aurait pas eu, si elle avait été explicite, à comporter elle-même de motivation ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, relatives aux décisions implicites intervenues dans les cas où les décisions explicites auraient dû être motivées, ne lui étaient pas applicables ; que, dans ces conditions, alors même que, par lettre du 27 mai 1992, M. et Mme X... ont demandé au président du conseil général qu'il leur fasse connaître les motifs de sa décision implicite de refus du 6 mai 1992 et qu'en réponse, l'administration leur a transmis le 22 juin 1992 copie des rapports d'enquête sociale et d'entretiens psychologiques, le délai du recours contentieux contre la décision du 8 décembre 1991 et la décision implicite du 6 mai 1992 rejetant le recours gracieux expirait le 7 juillet 1992 ; qu'il suit de là que la demande de M. et Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 août 1992 était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Gironde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X..., au département de la Gironde et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162374
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 162374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162374.19970212
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