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12/02/1997 | FRANCE | N°159168

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 159168


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE : le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE : le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer par l'arrêté attaqué la reconduite à la frontière de M. Qin Y... DE POLICE s'est fondé non sur le fait que cet étranger était entré en France sans visa mais sur le fait qu'il s'était maintenu en France plus d'un mois après que lui ait été notifié un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que, pris au prétexte qu'il ne pouvait être délivré de titre de séjour à M. Z... en l'absence de visa, il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois, après la notification, le 8 septembre 1993, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Z..., de nationalité chinoise, né en 1974, célibataire et sans enfant, entré en France en 1987 ou 1988, fait valoir qu'il vit avec ses parents dotés de titres de séjours réguliers et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Chine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 février 1994 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Z... qui n'a pas entrepris d'études en France n'allègue aucune circonstance de nature à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de la décision prise sur sa situation personnelle ;
Considérant que ni la circonstance, à la supposer établie, que M. Z... a pu entrer légalement en France sans visa ni le fait qu'il n'apporte aucun trouble à l'ordre public n'ont d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICEest fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X...
A... Qin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159168
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 159168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159168.19970212
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