Vu la requête enregistrée le 4 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hédia X..., demeurant dans l'immeuble "La Citadelle", Bât. D, n° 64 à Bagnols-sur-Cèze (30200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le directeur de l'office public départemental d'H.L.M. du Gard a prononcé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels non-titulaires d'une personne publique affectés à un service public à caractère administratif sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée par l'office public départemental d'H.L.M. du Gard pour assurer, à compter du 1er juin 1990, le nettoyage et l'entretien des parties communes d'un immeuble ; qu'elle a demandé aux premiers juges l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1991 par laquelle le président de l'office l'a licenciée et la condamnation de cet établissement public, auquel est confiée la gestion du service public du logement, qui est un service public à caractère administratif, à lui verser 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né du licenciement de Mme X..., agent non-titulaire de droit public ; que, dès lors, le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa requête doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'évoquer ; que Mme X... doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 8 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hédia X..., à l'office public d'H.L.M. du Gard et au ministre de l'intérieur.