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12/02/1997 | FRANCE | N°124703

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 124703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE, représenté par sa secrétaire départementale ; le SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1989 par lequel le maire de Chamonix a nommé M. Daniel X... en qualité de sapeur-pompier pr

ofessionnel avec le grade d'adjudant ;
2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE, représenté par sa secrétaire départementale ; le SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1989 par lequel le maire de Chamonix a nommé M. Daniel X... en qualité de sapeur-pompier professionnel avec le grade d'adjudant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers" ; qu'il résulte de ces dispositions que jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de la publication de cette loi demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; qu'en l'absence, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué, du décret prévu par l'article 117 précité de la loi du 26 janvier 1984, le régime du recrutement des sapeurs-pompiers professionnels résultait des dispositions du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 353-41 de ce code : "Les adjudants sont nommés parmi les sergents et sergents-chefs qui comptent trois ans de fonction dans leur grade" ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne déroge aucune autre disposition réglementaire applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, que l'accès dans ce corps au grade d'adjudant n'est possible que par voie d'avancement et que l'autorité compétente n'a pas le pouvoir de recruter comme sapeur-pompier professionnel, avec le grade d'adjudant, une personne qui n'est pas sergent professionnel à la date de ce recrutement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'exerçait pas, à la date de l'arrêté attaqué, des fonctions de sapeur-pompier professionnel avec le grade de sergent ou de sergent-chef ; que, par suite, alors même que l'intéressé avait, autrefois, occupé un emploi de sapeur-pompier professionnel et qu'il exerçait depuis son recrutement en qualité d'agent communal des fonctions de sapeur-pompier volontaire avec le grade de lieutenant, le maire de Chamonix ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées nommer M. X... en qualité de sapeur-pompier professionnel avec le grade d'adjudant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que le SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 17 novembre 1989 du maire de Chamonix sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DE HAUTE-SAVOIE, à la commune de Chamonix, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124703
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R353-41
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 124703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:124703.19970212
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