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10/02/1997 | FRANCE | N°174192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 174192


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal adminstratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal adminstratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Marie X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-SaintDenis du 21 février 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en 1966, réside depuis 1988 en France où vit sa demi-soeur ; qu'elle est la mère de deux enfants qui sont régulièrement scolarisés en France et dont elle assume seule la charge et que, par ailleurs, l'intéressée soutient sans être sérieusement contredite qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 6 juillet 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 6 juillet 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 174192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174192
Numéro NOR : CETATEXT000007947546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;174192 ?
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