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10/02/1997 | FRANCE | N°169818

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 169818


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Suzelle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Suzelle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 mars 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Suzelle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Suzelle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : 4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Suzelle X..., de nationalité mauricienne, détenait en dernier lieu un récépissé provisoire de séjour qui expirait le 1er août 1994 ; que ce récépissé n'était plus, dès lors, et en tout état de cause, susceptible d'être renouvelé lorsque l'intéressée s'est présentée le 9 mars 1995 à la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par suite, Mme Suzelle X... remplissant les deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pu, en se fondant sur ces dispositions, prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée sans lui opposer préalablement un refus de séjour ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mars 1995, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Suzelle X... a soutenu qu'elle était entrée en France en septembre 1989, avec son enfant pour séjourner chez sa soeur qui a la nationalité française ; qu'il résulte des pièces du dossier que, depuis 1990, elle vivait en concubinage avec un ressortissant mauricien, titulaire d'une carte de résident qui expire le 11 avril 1996 et avec lequel elle avait eu un enfant, né en France le 17 juin 1992 et qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine, que dans ces conditions, l'arrêté du 10 mars 1995 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière a porté au droit de Mme Suzelle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Suzelle X... le 10 mars 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Suzelle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 169818
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169818
Numéro NOR : CETATEXT000007969706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;169818 ?
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