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10/02/1997 | FRANCE | N°165035

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 165035


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1995, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil économique et social a refusé de lui verser les rémunérations et indemnités dues au titre de ses activités de membre du conseil économique et social pour la période allant du 7 octobre 1993 au 27 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de ces rémunérations et indemnités ainsi que les intérêts au ta

ux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1995, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil économique et social a refusé de lui verser les rémunérations et indemnités dues au titre de ses activités de membre du conseil économique et social pour la période allant du 7 octobre 1993 au 27 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser le montant de ces rémunérations et indemnités ainsi que les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au conseil économique et social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au conseil économique et social, "les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation de ses membres sont jugées par le Conseil d'Etat" ; que la requête de M. X..., qui tend à ce que lui soient versées les rémunérations et indemnités afférentes à son mandat de membre du conseil économique et social pour la période du 7 octobre 1993 au 8 avril 1994, date à laquelle il a cessé d'exercer son mandat de représentant de la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et des industries agro-alimentaires, n'entre pas dans le champ d'application de l'article précité, en dépit de la circonstance que le litige ainsi soulevé n'est pas sans lien avec ledit mandat ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort dudit litige ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au président du conseil économique et social, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 165035
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54 PROCEDURE.


Références :

Ordonnance 58-1360 du 29 décembre 1958 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 165035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165035.19970210
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