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10/02/1997 | FRANCE | N°160582

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 160582


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1994, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260), le GROUPEMENT DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA ... (G.R.U.L.) représenté par son président en exercice, M. X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260), l'Association "CHARBONNIERES-ENVIRONNEMENT POUR VIVRE" (C.E.V.) représentée par son président en exercice M. X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260) ; M. X..., le G.R.U.L. et le C.E.V. demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1994, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260), le GROUPEMENT DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA ... (G.R.U.L.) représenté par son président en exercice, M. X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260), l'Association "CHARBONNIERES-ENVIRONNEMENT POUR VIVRE" (C.E.V.) représentée par son président en exercice M. X... demeurant ... à Charbonnières les Bains (69260) ; M. X..., le G.R.U.L. et le C.E.V. demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté les requêtes qu'ils avaient présentées, dirigées contre la révision n° 5 du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de l'agglomération lyonnaise approuvé par délibération de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon en date du 27 septembre 1993 ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) annule la condamnation des requérants à verser 5 000 F à la communauté urbaine de Lyon au titre des frais irrépétibles ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la communauté urbaine de Lyon areçu communication du dossier et n'a pas produit de défense ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon-Courly,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en première instance :
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation ( ...) et ensuite approuvé ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la présentation faite dans le dossier soumis à enquête publique des caractéristiques des zones UEc et UEd présenterait certaines différences de rédaction avec le document approuvé n'est nullement assimilable à une modification dudit projet ; que le moyen tiré de ce que de nombreux choix apparaissant dans le dossier soumis à enquête seraient différents dans la lettre et dans l'esprit des choix résultant du document approuvé n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que si les requérants soutiennent qu'au nombre des occupations ou utilisations du sol figurent la création d'installations classées dans les zones UEc et UEd laquelle serait en contradiction avec la vocation de ces zones ainsi, plus largement, que des activités économiques et des équipements publics, il ressort des dispositions applicables aux zones en cause que les installations et occupations du sol sont autorisées sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; qu'ainsi les dispositions contestées ne sont pas en elles-mêmes en contradiction avec les caractéristiques de "zone pavillonnaire" relatives aux zones UEc et UEd et figurant dans le dossier d'enquête ;
Considérant, en second lieu, que si le document approuvé prévoit, au sein de la zone caractérisée comme "pavillonnaire" au sein de la commune de Charbonnières un secteur de 21,19 ha destiné à accueillir des activités tertiaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des modifications du coefficient d'occupation des sols résultant de ce choix qui portent celui-ci de 0,12 à 0,3 et de la situation d'ensemble et de l'étendue de la zone, cette modification dans l'hypothèse où elle serait intervenue postérieurement à l'enquête publique aitpu porter en tout état de cause une atteinte à l'économie générale du projet ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le moyen tiré de ce que, en reportant l'"état actuel" de la RN 7 dans le document litigieux les auteurs du plan d'occupation des sols auraient à tort pris parti sur la conformité de ladite voie avec la déclaration d'utilité publique du 11 juillet 1988 relative à cette voie n'est en tout état de cause pas fondé dès lors que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entendu modifier le tracé résultant de la déclaration d'utilité publique ; qu'à supposer même que le document litigieux ait mentionné une largeur erronée en ce qui concerne la RD 73, cette erreur de fait serait sans influence sur la légalité du plan d'occupation des sols qui ne comporte sur ce point aucune disposition normative mais se borne à relever l'"état actuel" de la voirie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant l'implantation d'un rond-point de 1 000 m2 pour faciliter la circulation sur la RN 7, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que trois autres carrefours auraient présenté une meilleure adaptation aux impératifs de sécurité est inopérant ;
Considérant que compte tenu des objectifs recherchés d'un équilibre habitatemploi qui sont, à plusieurs reprises, mentionnés dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols litigieux, ses auteurs n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en réservant un secteur de 21,9 ha prélevé sur les zones UEc et UEd qui jouxtent la RN 7 et sont essentiellement constituées d'un habitat pavillonnaire de faible densité dont le maintien et la préservation sont prévus, secteur destiné à permettre l'implantation d'activités tertiaires sans modification considérable de la densité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., l'association G.R.U.L. et l'association "C.E.V." ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la révision litigieuse du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X..., de l'association GROUPE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA ... (GRUL), de l'ASSOCIATION CHARBONNIERE ENVIRONNEMENT POUR VIVRE (CEV) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'association GROUPE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA ... (GRUL), à l'ASSOCIATIONCHARBONNIERE ENVIRONNEMENT POUR VIVRE (CEV), à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160582
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 160582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160582.19970210
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