Vu la requête et le mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1994, présentés pour la COMMUNE DE LABENNE (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé une délibération du conseil municipal de la commune en date du 22 octobre 1992 approuvant le plan d'aménagement de zone de la Z.A.C. de l'océan ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par l'association "Bien Vivre à Labenne" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "Bien vivre à Labenne" et de l'intervention de la société "S.E.P.A.N.S.O. Landes" :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de l'association "Bien vivre à Labenne" tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan d'aménagement de la "ZAC de l'Océan" en date du 22 octobre 1992 a été introduite dans le délai de deux mois suivant le rejet, par la commune, du recours gracieux présenté par sa présidente et tendant au retrait dudit acte ; que ledit recours gracieux ayant eu pour effet de conserver les délais du recours contentieux, il suit de là, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'auteur du recours gracieux pouvait justifier d'un mandat pour former celui-ci, que la demande présentée devant le juge par l'association doit, en tout état de cause, être regardée comme recevable ; que la COMMUNE DE LABENNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tant aux conclusions de la requête de l'association "Bien vivre à Labenne" qu'à l'intervention de la société "S.E.P.A.N.S.O Landes" ;
Sur la légalité du plan d'aménagement de zone attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement de zone approuvé par la délibération susmentionnée du 22 octobre 1992 porte sur un ensemble de terrains qui, situés à une distance de 200 à 750 m du rivage constituent un espace proche de ce dernier au sens des dispositions précitées ; qu'il a pour effet de porter d'environ 12 000 m2 à environ 53 000 m2 la surface hors oeuvre nette, sur une partie centrale de 15 ha, en comportant la création de 500 à 600 logements, de 2 000 m2 de commerces, et de certains équipements ; que compte tenu du caractère diffus du bâti existant et des caractéristiques générales de la commune, une opération d'une telle ampleur ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; que la délibération attaquée a dès lors méconnu lesdites dispositions ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone dont s'agit ;
Sur l'application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a lieu en l'espèce de condamner la COMMUNE DE LABENNE à verser à la société "S.E.P.A.N.S.O Landes" la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABENNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "S.E.P.A.N.S.O Landes" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABENNE, à l'association "Bien vivre à Labenne", à la société "S.E.P.A.N.S.O Landes" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.