Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 28 avril 1992 refusant au lycée privé "Externat Sainte-Marie" la mise sous contrat d'association d'une classe de "première supérieure lettres" ;
2°) de rejeter la demande présentée par le lycée privé "Externat Sainte-Marie" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les décrets n°s 60-385 et 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du lycée privé "Externat Sainte-Marie",
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 susvisé : Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées" ; qu'enfin l'article 3 du décret n° 60-385 du 22 avril 1960 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Le commissaire de la République du département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique et signe le contrat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est seul compétent pour prendre les décisions relatives à la signature des contrats d'association des établissements d'enseignement privés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau des classes faisant l'objet de la demande de contrat ; que, par suite, la décision du 28 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a refusé au lycée privé "Externat Sainte-Marie" la mise sous contrat d'une classe de "première supérieure lettres" est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
Sur les conclusions du lycée privé "Externat Sainte-Marie" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 4 000 F au lycée privé "Externat Sainte-Marie" au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LACULTURE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au lycée privé "Externat Sainte-Marie" la somme de 4 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au lycée privé "Externat Sainte-Marie" à Lyon.