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05/02/1997 | FRANCE | N°179929

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 179929


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1996, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 mars 1996 fixant le pays de destination de Mlle Ana Y... dont il avait prononcé, par arrêté du même jour, la reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présent

ée par Mlle Ana Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1996, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 mars 1996 fixant le pays de destination de Mlle Ana Y... dont il avait prononcé, par arrêté du même jour, la reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ana Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DES YVELINES est dirigée contre l'article 1er du jugement susvisé, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 mars 1996 fixant le pays de renvoi de Mlle Y..., dont il avait par arrêté du même jour prononcé la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ( ...)" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le PREFET DES YVELINES aurait été tenu de préciser, dans la décision attaquée, le pays vers lequel Mlle Y... serait renvoyée, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est distincte ; qu'il résulte de l'examen de la décision du 21 mars 1996 qu'elle a entendu fixer, comme pays de renvoi de Mlle Y..., la Roumanie, son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur de droit pour annuler la décision fixant le pays de reconduite ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... à l'encontre de la décision fixant son pays de destination ;
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé, dès lors, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Dors, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, avait reçu par arrêté du 26 février 1996, régulièrement publié, en temps utile, au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation de signature du PREFET DES YVELINES qui l'habilitait notamment à signer les décisions de reconduite à la frontière et de fixation du pays de destination ;
Considérant que Mlle Y... n'établit la réalité d'aucun motif qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 avril 1996, en ce qu'il annule la décisiondistincte fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 mars 1996 du PREFET DES YVELINES fixant le pays de destination de Mlle Y....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le président du tribunal administratif de Versailles et dirigée contre la décision fixant son pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Ana Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 179929
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179929
Numéro NOR : CETATEXT000007947647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;179929 ?
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