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05/02/1997 | FRANCE | N°175261

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 175261


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi d...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...)" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré le 6 octobre 1984 irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu à l'article 22- I précité autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'eu égard à la très brève durée, à la date d'intervention de l'arrêté de reconduite du 18 mai 1995, de l'union contractée par M. X..., qui a épousé le 13 mars 1995 une ressortissante française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du 18 mai 1995 du préfet du Val-de-Marne prononçant sa reconduite à la frontière porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175261
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 175261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175261.19970205
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