Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ...)" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré le 6 octobre 1984 irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants marocains ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas prévu à l'article 22- I précité autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant qu'eu égard à la très brève durée, à la date d'intervention de l'arrêté de reconduite du 18 mai 1995, de l'union contractée par M. X..., qui a épousé le 13 mars 1995 une ressortissante française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, M. X... n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du 18 mai 1995 du préfet du Val-de-Marne prononçant sa reconduite à la frontière porterait à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.