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05/02/1997 | FRANCE | N°172176

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 172176


Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Agnès X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Agnès X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Agnès X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Agnès X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... devait subir une intervention chirurgicale, celle-ci ne présentait aucun caractère d'urgence et que les soins qui lui étaient nécessaires pouvaient lui être donnés hors de France ; qu'ainsi il n'est pas établi que son état de santé faisait obstacle, à la date d'intervention de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, à son éloignement du territoire français ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler son arrêté du 24 avril 1995, sur la prétendue erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... à l'encontre de l'arrêté de reconduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police de Paris peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 1995, de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment du fait que Mme X... a gardé des attaches familiales au Ghana, ses quatre enfants y résidant encore, l'arrêté de reconduite n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant enfin, en ce qui concerne la désignation du pays de renvoi, qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que si Mme X..., dont une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 1995 devenue définitive, a soutenu que son retour au Ghana lui ferait courir des risques importants ses allégations ne sont assorties ni de précisions ni de justifications suffisantes ; que Mme X... n'établit ainsi aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 avril 1995 reconduisant Mme X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Agnès X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172176
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 172176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172176.19970205
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