La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°161639

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 161639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1994 et 19 janvier 1995 présentés pour M. Chahrokh X... demeurant ... aux poissons à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 du conseil départemental du Bas-Rhin rejetant sa demande de qualification en médecine générale ;
2°) condamne l'ordre nati

onal des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1994 et 19 janvier 1995 présentés pour M. Chahrokh X... demeurant ... aux poissons à Strasbourg (67000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 juin 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1994 du conseil départemental du Bas-Rhin rejetant sa demande de qualification en médecine générale ;
2°) condamne l'ordre national des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93-16 CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356 et L. 356-2 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santépublique et aux assurances sociales et notamment son article 9 modifié par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu les réglements de qualification des médecins approuvés par les arrêtés du 4 septembre 1970 et du 16 octobre 1989 modifiés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 18 janvier 1994 susvisée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968, obtiennent sur leur demande adressée à l'ordre des médecins avant le 1er janvier 1995, la qualification en médecine générale les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que pour obtenir la qualification en médecine générale le diplôme d'Etat de docteur en médecine est exigé ; qu'aucune disposition ne prévoit que cette qualification peut être reconnue aux personnes qui, à défaut du diplôme d'Etat, justifient d'un diplôme dont la valeur scientifique est équivalente ;
Considérant que, dès lors, si M. X... a obtenu, par arrêté du ministre des affaires sociales du 17 juillet 1984 pris en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique le droit d'exercer la médecine en France, son diplôme iranien ayant été reconnu d'une valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat français, cette circonstance est sans incidence sur son droit à se voir reconnaître la qualification en médecine générale ;
Considérant que si, en vertu du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 modifié, la qualification en ophtalmologie peut être reconnue à tout docteur en médecine qui possède un certificat d'études spéciales ou, à défaut, des connaissances particulières, et si, sur cette base, M. X... s'est vu inscrire, par une décision du 17 janvier 1985 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, sur la liste des spécialistes en ophtalmologie, cette circonstance est également sans incidence sur son droit à se voir reconnaître la qualification en médecine générale ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 9 de la directive CEE du 5 avril 1993 susvisée : "Chaque Etat-membre reconnaît comme preuve suffisante, pour lesressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre aux articles 3, 5 ou 7, les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par ces Etats-membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin ou de médecin spécialiste sanctionnent une formation conforme aux dispositions du titre III visées, selon le cas aux articles 2, 4 ou 6 et sont assimilés par l'Etat-membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent, selon le cas, aux articles 3, 5 ou 7" ; que toutefois cette disposition ne s'applique qu'aux certificats et titres figurant aux articles 3, 5 ou 7 de la directive qui portent respectivement sur les titres donnant le droit d'exercer la médecine et les titres correspondant aux spécialités énumérées aux articles 5 et 7 ; que ces spécialités ne comprennent pas la médecine générale pour laquelle la directive ne contient, en son titre IV, que des dispositions relatives à la formation spécifique mais pas de dispositions relatives à la reconnaissance d'une qualification ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 36 de la même directive : "Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un Etat membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers" ; que ces dispositions sont relatives au droit d'exercer la médecine en France, que M. X... s'est d'ailleurs vu reconnaître, mais non à la reconnaissance d'une qualification en médecine générale ; qu'il suit de là que les dispositions de la loi du 18 janvier 1994 exigeant, pour la qualification en médecine générale, la justification du diplôme d'Etat de docteur en médecine sans admettre d'équivalence à ce diplôme, n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive précitée du conseil de la CEE en date du 5 avril 1993 ; que le conseil national de l'ordre des médecins pouvait ainsi opposer à M. X... les dispositions de cette loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 1994 par laquelle le conseil départemental de l'ordre du Bas-Rhin lui a refusé la qualification en médecine générale ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chahrokh X..., au président du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L356
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 161639
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161639
Numéro NOR : CETATEXT000007976405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;161639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award