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05/02/1997 | FRANCE | N°149085

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 149085


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.U.D. DES PTT DE FRANCHE-COMTE représenté par son secrétaire général, M. Pierre X... ; ledit syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande dirigée contre la note du 16 septembre 1992 du directeur de la poste du Doubs invitant les organis

ations syndicales à désigner leurs représentants aux comités d'hy...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT S.U.D. DES PTT DE FRANCHE-COMTE représenté par son secrétaire général, M. Pierre X... ; ledit syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 4 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande dirigée contre la note du 16 septembre 1992 du directeur de la poste du Doubs invitant les organisations syndicales à désigner leurs représentants aux comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de ce département ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite note ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 13 novembre 1992 au directeur de la Poste du Doubs, le syndicat requérant avait demandé que, pour le renouvellement des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux, l'appréciation de la représentativité des syndicats soit actualisée, en recourant au besoin à une élection directe des membres de ces comités ; que, par lettres en date du 16 décembre suivant, adressées en copies au syndicat Sud, le directeur a fait connaître aux différentes organisations syndicales, dont Sud ne faisait pas partie, qui avaient été appelées à désigner le 1er octobre 1989 des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail départementaux, que le renouvellement de ceux-ci en 1992 s'effectuerait sur la base de la répartition des sièges fixée en 1989 et les a invitées à lui transmettre en conséquence les noms de leurs représentants titulaires et suppléants ; que la décision contenue dans ces lettres, qui impliquait le rejet de la demande susmentionnée et avait pour effet d'exclure la Fédération Sud PTT des instances dont s'agit, a fait grief à ce syndicat ; que ce dernier était par suite recevable à l'attaquer ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 mai 1993, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable la demande en annulation dirigée par le requérant contre la décision susmentionnée du 16 décembre 1992 ; que ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Besançon par le SYNDICAT S.U.D. DES PTT DE FRANCHE-COMTE ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte, d'une part, des termes de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique, que les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés par les organisations syndicales "regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation", et, d'autre part, du renvoi opéré par ce texte aux articles 8 et 11 du décret en date également du 28 mai 1982 et relatif aux comités techniques paritaires ; "qu'en cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales ... il est procédé ... à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué ... aux différentes organisations syndicales" ; que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du directeur de la Poste du Doubs a méconnu ces dispositions ; qu'elle est par suite entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 4 mai 1993 du président du tribunal administratif de Besançon, ensemble la décision du 16 décembre 1992 du directeur de la Poste du Doubs sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT S.U.D. DES PTT DE FRANCHE-COMTE, au président de La Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149085
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 40, art. 8, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 149085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149085.19970205
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