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05/02/1997 | FRANCE | N°134551

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 134551


Vu la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERCAPA dont le siège social est à la Faculté de Droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005), représentée par son président, M. André Y... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de : - l'arrêté en date du 4 décembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. Antoine X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - d'une circulaire du mois de septembre

1987 du ministre de l'intérieur donnant instruction que la carte de séjour ...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERCAPA dont le siège social est à la Faculté de Droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005), représentée par son président, M. André Y... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de : - l'arrêté en date du 4 décembre 1987 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. Antoine X... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - d'une circulaire du mois de septembre 1987 du ministre de l'intérieur donnant instruction que la carte de séjour au titre d'étudiant soit refusée aux étrangers inscrits en capacité en droit ; - de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 1988, portant dérogation à la circulaire précitée de septembre 1987 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 ayant refusé de délivrer à M. X... une carte de séjour en qualité d'étudiant :
Considérant que l'ASSOCIATION INTERCAPA ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 4 décembre 1987 ; que dès lors, il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter les conclusions dirigées contre ledit arrêté, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de circulaires du ministre de l'intérieur :
Considérant que l'association requérante n'a pas produit la circulaire qu'elle attaque par laquelle le ministre de l'intérieur aurait enjoint au préfet de refuser aux étudiants étrangers capacitaires en droit la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant" ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette prétendue circulaire ;
Considérant que, par sa circulaire en date du 28 septembre 1988, le ministre de l'intérieur s'est borné à donner une interprétation de dispositions législatives et réglementaires, et n'a pas ajouté à ces dispositions ; qu'ainsi la circulaire attaquée ne présente pas un caractère réglementaire et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION INTERCAPA n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION INTERCAPA la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERCAPA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERCAPA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 28 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 134551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134551
Numéro NOR : CETATEXT000007967659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;134551 ?
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