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05/02/1997 | FRANCE | N°132391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 132391


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aliette X... demeurant Château de Saint-Bonnet-les-Oules à Saint-Bonnet-les-Oules (42330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 25 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-les-Oules a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en

tant qu'il concerne la création d'un emplacement réservé devant le ch...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1991 et 13 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aliette X... demeurant Château de Saint-Bonnet-les-Oules à Saint-Bonnet-les-Oules (42330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 25 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bonnet-les-Oules a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il concerne la création d'un emplacement réservé devant le château en vue de l'installation d'un parking ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Aliette X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code l'urbanisme, "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. A cette fin ... ils peuvent ... 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une aire de stationnement est au nombre des ouvrages et installations qui peuvent faire l'objet d'un emplacement réservé ; que par suite le moyen tiré de ce que le projet litigieux n'entrerait pas dans le champ d'application du 8° de l'article L. 123-1 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, exige une autorisation préalable, dont tient lieu le permis de construire s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France, pour tout projet de construction situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, cette obligation ne s'applique pas à la procédure de création d'un emplacement réservé, même si ce dernier est créé en vue de la réalisation d'une telle construction ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France, doit être écarté ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules comprend un emplacement réservé sur un terrain de 1200 m2 situé à proximité du centre du bourg et à une centaine de mètres du château, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que cet emplacement réservé a été retenu en vue de l'aménagement d'une aire de stationnement pour automobiles contenant 35 places ; qu'une telle option n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux objectifs que les dispositions précitées du code de l'urbanisme assignent aux plans d'occupation des sols et aux besoins de la commune en matière d'amélioration des conditions de circulation et de stationnement dans le bourg ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération de la commune de SaintBonnet-les-Oules du 25 février 1991 qui a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules la somme de 2000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules la somme de 2000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X..., au maire de Saint-Bonnet-les-Oules, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132391
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 132391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132391.19970205
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