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05/02/1997 | FRANCE | N°117316

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 117316


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1990 présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant ... (66140) Saint-Nazaire-en-Roussillon ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 et 23 février 1987 par lesquelles les ministres des relations extérieures et de l'éducation nationale ont rejeté ses demandes de titularisation et d'insertion temporaire dans les cadres de l'administration ;

) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1990 présentée par Mme Marie-Louise X... demeurant ... (66140) Saint-Nazaire-en-Roussillon ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 21 et 23 février 1987 par lesquelles les ministres des relations extérieures et de l'éducation nationale ont rejeté ses demandes de titularisation et d'insertion temporaire dans les cadres de l'administration ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-481 du 11 juin 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dans sa rédaction résultant du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être considérée comme dirigée, d'une part, contre le refus du ministre de l'éducation nationale de la titulariser dans le corps des infirmières de santé scolaire et, d'autre part, contre son licenciement à compter du 1er octobre 1986 résultant du certificat de cessation de paiement délivré par l'ambassade de France en Algérie en date du 30 septembre 1986 qui n'a été suivi d'aucune proposition de poste dans la fonction publique française ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de titulariser Mme X... dans le corps des infirmières de santé scolaire :
Considérant que Mme X..., infirmière, a occupé de 1964 au 30 septembre 1986 divers postes de coopération technique en Algérie et, en dernier lieu, un poste dans un service de santé scolaire ;
Considérant que, si les articles 8 et 9-1° de la loi du 11 juin 1983 repris par les articles 73 et 74-1° de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, aux personnels civils de coopération technique, une vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois vacants ou créés par la loi de finances, il résulte des articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983, repris aux articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984, que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée d'un décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'infirmières ayant servi en coopération technique dans le corps des infirmières de santé scolaire, le ministre de l'éducation nationale, dont dépendait la gestion de ce corps depuis le 1er janvier 1985, ne pouvait que rejeter la demande de titularisation dans ledit corps présentée par Mme X... sur le seul fondement des dispositions législatives susmentionnées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale lui refusant la titularisation ;
Sur les conclusions dirigées contre le licenciement de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15" ; que ces dispositions ont été reprises par l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 qui mentionne les décrets prévus à l'article 80 ;
Considérant que Mme X... était en fonction au titre de la coopération technique à la date du 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, qu'elle pouvait donc se prévaloir des dispositions des articles 17 de ladite loi et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que si le contrat de Mme X... n'a pas été renouvelé au 1er octobre 1986 du fait de la décision du gouvernement algérien de le confier à un de ses nationaux et bien qu'elle ait été recrutée pour occuper un poste en Algérie, le ministre chargé de la coopération ne pouvait légalement la licencier que pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ;
Considérant qu'il est constant qu'en ne lui proposant aucun poste dans la fonction publique française à compter du 1er octobre 1986 l'administration ne s'est fondée sur aucun de ces deux motifs ; que, dès lors, sa décision a été prise en violation des dispositions des articles 17 de la loi du 11 juin 1983 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de son licenciement à compter du 1er octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre son licenciement à compter du 1er octobre 1986.
Article 2 : Le licenciement de Mme X... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des affaires étrangères et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 117316
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 8, art. 9, art. 14, art. 15, art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 74, art. 79, art. 80, art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 117316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:117316.19970205
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