La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1997 | FRANCE | N°135280

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 135280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à lui verser, à titre de provisions, une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par ell

e à la suite de son accouchement le 24 décembre 1978, de désignati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional d'Angers à lui verser, à titre de provisions, une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de son accouchement le 24 décembre 1978, de désignation d'un expert aux fins de décrire et quantifier le préjudice qu'elle a subi et à la condamnation du centre hospitalier à supporter les frais d'expertise ;
2°) condamne le centre hospitalier à lui allouer une provision de 200 000 F, ordonne une expertise pour évaluer le préjudice subi et condamne le centre hospitalier régional de Nantes à lui verser la somme de 14 232 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional d'Angers,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a considéré, par une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, que la paraplégie dont a été victime Mme X... à l'issue de son accouchement a pour origine une ischémie du renflement médullaire lombaire, complication exceptionnelle de l'accouchement que ni son dossier médical, ni les indications résultant du suivi de sa grossesse ou les observations effectuées à partir de son admission à l'hôpital ne permettaient de prévoir ; que la cour administrative d'appel a ainsi conclu que le fait de ne pas avoir entrepris de traitement spécifique des risques de l'ischémie ne révélait aucune faute de diagnostic du centre hospitalier ; que, dès lors, c'est par un motif surabondant, sans incidence sur la solution, que la Cour a estimé que seule une faute lourde aurait été de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ;
Considérant que l'arrêt, suffisamment motivé, permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
Considérant que la Cour, qui a estimé que le retard allégué du médecin ayant diagnostiqué la paraplégie était sans lien avec l'ischémie, n'était pas tenue de rechercher si ledit retard était constitutif d'une faute dans l'organisation du service ;
Considérant enfin que Mme X... ne peut invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen tiré de ce que la gravité de son état après l'accouchement révélerait, par elle-même, une faute de diagnostic ; que la cour administrative d'appel a par ailleurs conclu à l'absence de faute de fonctionnement du service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nantes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135280
Date de la décision : 31/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1997, n° 135280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135280.19970131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award