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31/01/1997 | FRANCE | N°135191

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1997, 135191


Vu, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour administrative d'appel ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ... Maine-et-Loire et tendant :
1°) à l'annulation du jugemen

t du 24 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a...

Vu, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 30 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour administrative d'appel ;
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Liliane X..., demeurant ... Maine-et-Loire et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 24 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1990 du maire de Trélazé prononçant sa révocation et n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) à l'annulation dudit arrêté ;
3°) à la condamnation de la commune de Tr laz, à lui verser la somme de 338 461,66 francs en réparation du préjudice correspondant à la période du 14 décembre 1987 au mois de février 1990, et la somme de 12 030,22 francs pour chaque mois à compter du 1er mars 1990, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que l'indexation, les avantages et les primes complémentaires ;
4°) à la condamnation de la commune de Tr laz, à lui verser une somme de dix mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X... et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Trélazé,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trélazé en date du 21 mars 1990 :
Considérant qu'il est constant que Mme Liliane X..., agent de la commune de Trélazé, a gardé par-devers elle, sans aucune justification, d'une part, une somme de deux cent francs provenant du remboursement d'une avance consentie à une famille dans le besoin par le centre communal d'action sociale, d'autre part, une somme de 396,60 francs recueillie lors d'une quête de mariage ; que la restitution de ces somme n'a eu lieu que sur l'invitation du secrétaire général de la mairie ; que ces faits constituent des manquements à la probité exclus du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que ce comportement fautif était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'en décidant, par un arrêté du 21 mars 1990, la révocation avec maintien de ses droits à pension de Mme X..., le maire de Trélazé n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et quel que soit le passé professionnel de l'intéressée, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas, une référence aux conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de Nantes avait statué sur une première décision de révocation prise à l'encontre de Mme X... le 9 décembre 1987, le principe du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire n'impliquait pas que le texte de ces conclusions fût communiqué par la commune à Mme X... ;
Considérant que l'absence de réintégration de Mme X... après le jugement du 21 septembre 1989 annulant la décision de révocation du 9 décembre 1987 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 21 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 1991, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trélazé en date du 21 mars 1990 ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... et le recours incident de la commune :
Considérant que si Mme X... demande que soit augmentée la somme de 15 000 F qui lui a été accordée par le jugement attaqué en réparation de l'illégalité de la révocation du 9 décembre 1987, c'est à bon droit que, faute de service fait, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à percevoir le rappel des traitements correspondant à son éviction irrégulière ;

Considérant, en revanche, que Mme X... avait droit à la réparation du préjudice résultant d'une telle éviction ; que le tribunal administratif en a fait une exacte appréciation en condamnant la commune - sans méconnaître la portée des conclusions dont il était saisi - à verser à Mme X... une somme de 15 000 F ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, par son appel incident, qu'elle doit être déchargée du paiement de cette indemnité ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, se voie allouer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., ensemble l'appel incident de la commune de Trélazé, sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X..., à la commune de Trélazé et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1997, n° 135191
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135191
Numéro NOR : CETATEXT000007922898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-31;135191 ?
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