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29/01/1997 | FRANCE | N°178101

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 178101


Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-sur-Marne et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les opérations électorales d

u deuxième tour des élections municipales de Villiers-sur-Marne ;
3°) con...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-sur-Marne et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule les opérations électorales du deuxième tour des élections municipales de Villiers-sur-Marne ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Serge Z... et de Me Balat, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Sur les griefs relatifs au dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié" ;
Considérant que la période retenue pour la prise en compte des dépenses de campagne est définie par l'article L. 52-4 du code électoral comme l'année qui précède le premier jour du mois d'une élection et se termine à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, pour évaluer le montant desdites dépenses, de retenir la seule durée de la campagne officielle ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses afférentes à la publication du numéro de juin 1994 du journal "Le Villiérain" ont été effectuées postérieurement à la date de début de la période susmentionnée, soit après le 1er juin 1994 ; que le coût de cette publication, dirigée par M. X... et présentée comme "Journal d'opposition de Villiers-surMarne", doit être regardé comme une dépense directement exposée au profit de ce dernier, dès lors qu'elle comporte plusieurs références explicites aux élections municipales à venir et que son contenu est largement consacré à la dénonciation de la gestion de l'équipe municipale sortante ; que la dépense correspondante doit être intégrée dans le compte de campagne de l'intéressé pour une somme de 15 000 F ; que les allégations du requérant selon lesquelles le coût de cette publication aurait été sous-estimé ne sauraient être regardées comme établies au vu des devis qu'il a lui-même fournis, qui ne sont nullement probants ;
Considérant que, si le coût des prestations effectuées par les entreprises qui ont assuré la composition et l'impression de la plaquette "Jacques-Alain X..." de 24 pages, du dépliant présentant les candidats de la liste de M. X..., du document de propagande de 4 pages de format 16 x 24, et de diverses lettres adressées par M. X... aux électeurs de la commune est inférieur, en moyenne, de 25 % aux devis présentés par le requérant, cette circonstance nesuffit pas à démontrer l'existence d'une sous-facturation ;
Considérant que le requérant n'établit pas, sous les réserves qui précèdent, que M. X... ait minoré les dépenses qui se rapportent à la propagande ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission des comptes de campagne ait fait une inexacte appréciation des dépenses correspondant aux charges du local utilisé par M. X... pour ses permanences électorales ;

Considérant, enfin, que le compte de campagne de M. X... faisait apparaître, après réformation par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un montant de dépenses de 203 272 F ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il convient d'y réintégrer une somme de 15 000 F ; qu'après cette rectification, le compte de campagne de M. X... fait apparaître un total de dépenses de 218 272 F, inférieur au plafond, lequel s'élevait, en l'espèce, à 242 400 F ; que M. Z... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit plafond aurait été dépassé ;
Sur le grief tiré de la distribution d'un tract mensonger à la veille du scrutin :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tract, distribué à la veille du scrutin, et mettant en cause une colistière de M. Z..., ait présenté un caractère mensonger ; que ce tract, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à altérer les résultats du scrutin, eu égard à l'écart de 130 voix séparant les deux listes en présence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-sur-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Z... à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Z..., à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 178101
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 178101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178101.19970129
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