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29/01/1997 | FRANCE | N°172679

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 janvier 1997, 172679


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait être renvoyé en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui ne précise pas le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur manifeste dont le PREFET DES YVELINES aurait entaché son appréciation des conséquences que pourrait entraîner sa reconduite vers son pays d'origine pour la sécurité de M. X... pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 27 juillet 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., né en 1976, a vécu en France de 1977 à 1984 ; qu'il est revenu en France en 1993 dans des conditions régulières pour y poursuivre ses études et n'était âgé que de dix-neuf ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'affirmation non contestée qu'il n'a pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine et à la circonstance que ses parents résident régulièrement en France et subviennent à ses besoins alors qu'il n'est pas autorisé à exercer une activité salariée, l'arrêté en date du 27 juillet 1995 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière porte au droit de M. X... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Sofiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172679
Date de la décision : 29/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1997, n° 172679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172679.19970129
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