Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1995 et 17 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Boya X..., demeurant Croix Rouge Française, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la Me Ricard, avocat de Mme Boya X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si certaines des pièces visées par la décision attaquée ne figuraient pas au dossier de cette décision lorsqu'il a été transmis au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, lesdites pièces ont, en cours d'instruction, été produites par l'office ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre du défaut de production de ces pièces ;
Considérant, en second lieu, que la commission des recours statue sur la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié en se prononçant elle-même sur le droit des intéressés à cette qualité en fonction des éléments de droit et des circonstances de fait s'imposant à elle à la date de sa décision, laquelle se substitue à la décision prise par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été entendue ni convoquée par l'office est inopérant à l'encontre de la décision attaquée de la commission des recours ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission des recours des réfugiés n'est pas tenue d'établir le procès-verbal de l'audition de l'intéressé ni de celles des personnes qu'elle peut, le cas échéant, entendre à titre d'information ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, et qu'en particulier, les documents produits et présentés comme étant sa carte de membre des "mamans catholiques", une copie d'un procès-verbal, une attestation de perte de pièces, une lettre du 2 décembre 1992 adressée à la requérante par l'inspection générale de Kinshasa, deux reçus ainsi qu'un extrait de journal, étaient insuffisants à cet égard, la commission a porté sur les faits et sur la valeur probante des justifications apportées par la requérante devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors que cette appréciation ne procède pas d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 novembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Boya X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).