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29/01/1997 | FRANCE | N°102980

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 janvier 1997, 102980


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget en date du 23 août 1988 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécu

tion de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget en date du 23 août 1988 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence pour service à l'étranger à compter du 1er septembre 1988 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret du 15 juin 1987 ;
Vu le décret du 29 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 mai 1993, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe au 1er septembre 1988 la date de la modification des taux de l'indemnité de résidence à l'étranger ; qu'il n'y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des dispositions de cet arrêté ainsi annulées ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la délégation consentie à M. X..., sousdirecteur, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur du budget par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'a pas le caractère d'une subdélégation ; qu'il n'est pas établi par la fédération requérante que le directeur du budget n'ait pas été empêché de signer l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté émanerait d'un fonctionnaire dépourvu de qualité pour le signer au nom du ministre ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 "un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe pour chaque pays étranger et par groupe les taux de l'indemnité de résidence" ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute d'avoir été signé par le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, que le décret du 28 mars 1967 prévoit, dans le 2ème alinéa de son article 5, que les taux de l'indemnité de résidence sont fixés "pour chaque pays et par groupe" ;
Considérant que si, par l'arrêté attaqué, les ministres des affaires étrangères et du budget se sont bornés à réduire d'un pourcentage identique le taux des différents groupes d'un même pays, ils n'en ont pas moins ainsi fixé le nouveau taux applicable à chaque groupe ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait consisté à ne pas fixer le taux de l'indemnité de résidence par groupe n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note du ministre des affaires étrangères du 24 août 1988 se référant à l'arrêté attaqué, et qui précise les principes du mécanisme "change-prix" dont l'application est à l'origine de l'arrêté attaqué, que si la fixation, à compter de septembre 1988, de nouveaux taux de résidence dans un certain nombre de pays a pris en compte des éléments relatifs à l'évolution, avant cette dernière date, des taux de change et des prix, cette mesure n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le montant des indemnités de résidence allouées avant septembre 1988 aux agents en poste àl'étranger, et que, dès lors, elle n'a pas pu autoriser l'émission d'ordres de reversement pour d'éventuels trop-perçus à l'encontre desdits agents ; que le moyen ainsi tiré de la rétroactivité de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, que le syndicat requérant n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget en date du 23 août 1988 en ce qu'il fixe au 1er septembre 1988 la date de la modification des taux de l'indemnité de résidence à l'étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 23 août 1988 décision attaquée confirmation
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1997, n° 102980
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102980
Numéro NOR : CETATEXT000007914655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-01-29;102980 ?
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